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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2021, a statué sur la possibilité de régulariser une déclaration de chiffre d'affaires erronée dans le cadre du paiement d'une contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

Suite à des opérations de fusion, la société Alloga France a repris l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique précédemment exploitée par la société Majorelle. La société a souscrit une déclaration de chiffre d'affaires pour cette exploitation, mais a ensuite déposé une déclaration rectificative du montant du chiffre d'affaires pour l'année précédente. L'URSSAF a notifié à la société son assujettissement et le montant de la contribution due pour l'année en question.

La société a contesté l'absence de prise en compte de sa déclaration rectificative et a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a rejeté son recours et l'a condamnée au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une déclaration de chiffre d'affaires erronée pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration dans le cadre du paiement de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que les dispositions légales ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en refusant de prendre en compte la déclaration rectificative de la société.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit pour une entreprise de régulariser une déclaration de chiffre d'affaires erronée par une nouvelle déclaration. Elle rappelle que les dispositions légales permettent cette régularisation et que la complexité des calculs de la contribution spécifique ne peut pas être un obstacle à cette rectification ultérieure.

Textes visés : Articles L. 138-10, L. 138-12, L. 138-15 du code de la sécurité sociale ; articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique.

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